C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
23. Lorsqu’une affaire est assujettie à la médiation obligatoire, le greffier en avise les parties et les informe de leur droit d’en être exempté en raison d’un motif visé à l’article 22.
La partie qui souhaite être exemptée de la médiation obligatoire doit le demander par écrit au tribunal au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le service qu’une affaire y est assujettie. Ce délai est de rigueur. Le greffier informe les autres parties de cette demande; celles-ci ont alors 15 jours pour présenter leurs observations par écrit. Si la partie invoque un motif visé au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou si elle invoque comme motif sérieux être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part d’une autre partie, le greffier avise les autres parties que l’affaire n’est pas soumise à la médiation obligatoire sans en spécifier le motif et sans indiquer que des observations sont attendues.
La demande est décidée par le greffier spécial ou par le juge en son cabinet. Cette décision doit être motivée. Le greffier informe les parties de la décision rendue.
D. 1598-2023, a. 23.
En vig.: 2023-11-23
23. Lorsqu’une affaire est assujettie à la médiation obligatoire, le greffier en avise les parties et les informe de leur droit d’en être exempté en raison d’un motif visé à l’article 22.
La partie qui souhaite être exemptée de la médiation obligatoire doit le demander par écrit au tribunal au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le service qu’une affaire y est assujettie. Ce délai est de rigueur. Le greffier informe les autres parties de cette demande; celles-ci ont alors 15 jours pour présenter leurs observations par écrit. Si la partie invoque un motif visé au deuxième alinéa de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou si elle invoque comme motif sérieux être une personne victime de violence conjugale ou sexuelle de la part d’une autre partie, le greffier avise les autres parties que l’affaire n’est pas soumise à la médiation obligatoire sans en spécifier le motif et sans indiquer que des observations sont attendues.
La demande est décidée par le greffier spécial ou par le juge en son cabinet. Cette décision doit être motivée. Le greffier informe les parties de la décision rendue.
D. 1598-2023, a. 23.